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Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Quoi de neuf pour la version Internet T1/T2/T3/T5013 22.30?

La plus récente mise à jour du programme DT Max est maintenant disponible pour téléchargement. Elle renferme le programme T1/TP-1 entièrement opérationnel pour les années d'imposition 2008 à 2018 inclusivement, de même que le planificateur fiscal 2019, et est pleinement compatible à la TED T1/TP-1.

La version 22.30 comprend également le programme T2 entièrement opérationnel pour les exercices financiers se terminant de 2008 à 2019 et permet la transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2, CO-17 et AT1).

Vous y trouverez également le programme T3/TP-646 pour les exercices financiers se terminant de 2008 à 2019 inclusivement (prenez note toutefois que les déclarations de revenus des fiducies de 2019 préparées à l'aide de cette version utiliseront les formulaires d'impôt de 2018).

Enfin, la version 22.30 renferme le programme T5013 entièrement opérationnel pour la production papier et la transmission électronique de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013) pour les exercices financiers se terminant en 2019.

Veuillez noter que toutes les versions du programme sont accessibles via l'Internet.

Dans cette édition...

Pour tous les programmes DT Max

  1. Implantation des changements fiscaux annoncés
  2. Mise en garde pour la version de planification 2019

DT Max T1

  1. Faits saillants
    1. Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de pension du Canada (RPC) et du Régime de rentes du Québec (RRQ)
    2. Modification à l'allocation canadienne pour les travailleurs (auparavant la prestation fiscale pour le revenu de travail)
  2. Formulaires révisés
  3. Nouveaux mots-clés
  4. Mots-clés révisés
  5. Nouvelles options
  6. Nouveaux diagnostics
    1. Rapport d'optimisation

DT Max T2

  1. Homologation du logiciel
  2. Faits saillants
    1. Problème connu corrigé dans la version 22.30 : CO-1029.8.33.13 (partie 2.10)
    2. Dépenses d'automobile non déductibles : taux de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba
    3. Déclaration AT1 : baisse du taux général d'imposition sur le revenu des sociétés
    4. AT1 Annexe 1 : impact du projet de loi 3 sur la déduction de l'Alberta accordée aux petites entreprises
    5. Nouvelles catégories de DPA 54 et 55 - véhicules zéro émission
    6. Modifications apportées aux annexes provinciales en raison de la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif
    7. Annexe 481 : baisse du taux d'imposition des petites entreprises
  3. Formulaires révisés
  4. Formulaires supprimés
  5. Nouveaux mots-clés
  6. Mots-clés supprimés
  7. Nouvelles options
  8. Options révisées
  9. Options supprimées

DT Max T3

  1. Faits saillants
    1. Problèmes connus corrigés dans la version 22.30
      1. Annexe 10 : impôt de la partie XII.2 et retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII
      2. Le choix conjoint ne permet pas d'affecter les gains en capital réputés sur la déclaration TP-646
      3. MR-14.A - Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession
    2. Nouveau formulaire NR95 : Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant pour un compte d'impôt de non-résident
    3. T1229 - État de frais de ressources et de déductions pour épuisement
    4. Taux de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba
  2. Nouveaux formulaires
  3. Formulaires révisés
  4. Nouveaux mots-clés
  5. Nouvelles options
  6. Options supprimées

DT Max T5013

  1. Faits saillants
    1. Soumission électronique du T1135 fédéral avec DT Max T5013
    2. Nouvelles catégories de DPA 54 et 55 - véhicules zéro émission
    3. Déduction additionnelle pour amortissement de 30 % du Québec
  2. Nouveaux mots-clés
  3. Nouvelles options

 

Pour tous les programmes DT Max

  1. Implantation des changements fiscaux annoncés

    Depuis le lancement de notre dernière version, les budgets suivants ont été déposés :

    Fédéral - 19 mars 2019
    Alberta - Automne 2019, nouveau gouvernement élu le 16 avril 2019
    Colombie-Britannique - 19 février 2019
    Île-du-Prince-Édouard - Non disponible, nouveau gouvernement élu le 23 avril 2019
    Manitoba - 7 mars 2019
    Nouveau-Brunswick - 19 mars 2019
    Nouvelle-Écosse - 26 mars 2019
    Nunavut - 20 février 2019
    Ontario - 11 avril 2019
    Québec - 21 mars 2019
    Saskatchewan - 20 mars 2019
    Terre-Neuve-et-Labrador - 16 avril 2019
    Territoires du Nord-Ouest - 7 février 2019
    Yukon - 7 mars 2019

    Au moment de rédiger ces lignes, la majorité des discours sur les budgets susmentionnés ont été livrés dans leurs législatures respectives.

    Le planificateur fiscal 2019 de DT Max tient compte des changements fiscaux de base annoncés dans chaque budget, ce qui vous permet une planification fiscale plus efficace, de même que la capacité de calculer les projections de coûts.

    Veuillez vous référer aux sujets de notre base de référence pour une revue détaillée des changements fiscaux :

  2. Mise en garde pour la version de planification 2019

    Nous tenons à rappeler à nos utilisateurs que la version de planification est dotée des plus récents renseignements disponibles au moment du processus de production.

    Ces renseignements incluent les taux d'imposition pour 2019 ainsi que les crédits d'impôt non remboursables pour 2018 et les paliers d'imposition qui ont été indexés afin de refléter les montants de 2019.

    Dans certains cas, au lieu d'un facteur d'indexation, nous avons implanté les montants prescrits par l'administration fiscale selon la disponibilité de l'information.

    Toutefois, veuillez noter qu'en raison de divers facteurs hors de notre contrôle, certaines mesures fiscales ne sont pas incluses dans notre planificateur. Si vous avez besoin d'un calcul précis (plutôt qu'une estimation) de l'impôt que votre client aura à payer pour 2019, nous vous suggérons fortement de réviser attentivement les résultats obtenus avec notre version de planification.

DT Max T1

  1. Faits saillants

    1. Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de pension du Canada (RPC) et du Régime de rentes du Québec (RRQ)

      À compter de 2019, le RPC et le RRQ sont bonifiés par l'ajout d'un régime supplémentaire. Ainsi, le RPC et le RRQ sont constitués de deux régimes : le régime de base et le régime supplémentaire. Le taux de cotisation de base demeure à 5,4 % pour le RRQ et à 4,95 % pour le RPC. Une cotisation supplémentaire de 0,15 % s'ajoute à la cotisation de base, ce qui amène le taux de cotisation à 5,55 % pour le RRQ et à 5,1 % pour le RPC. Cette cotisation supplémentaire de 0,15 % donne droit à une déduction à la ligne 222 de la déclaration fédérale et à la ligne 248 de la déclaration du Québec, s'il y a lieu.

      Des changements ont été apportés aux formulaires appropriés pour calculer la partie bonifiée déductible d'impôt. Veuillez consulter notre section Formulaires révisés.

    2. Modification à l'allocation canadienne pour les travailleurs (auparavant la prestation fiscale pour le revenu de travail)

      La prestation fiscale canadienne pour le revenu de travail (PFRT) a été renommée allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), et les montants ont été bonifiés.

      De plus, prenez note qu'à compter de l'année d'imposition 2019, la partie exonérée d'impôt du revenu de travail gagné dans une réserve et de l'allocation versée à titre de volontaire des services d'urgence sera désormais exclue du revenu de travail et du revenu net familial aux fins de l'ACT.

      En vertu du paragraphe 122.7(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), le contribuable peut choisir d'inclure la partie exonérée d'impôt mentionnée ci-dessus dans son revenu de travail, afin d'augmenter le versement de l'ACT. De plus, il doit également inclure ces montants exonérés d'impôt dans le calcul du revenu net familial rajusté aux fins de l'ACT.

      Prenez note que le programme inclura automatiquement ces montants exonérés dans le calcul de l'ACT s'il s'avère optimal pour le contribuable d'exercer ce choix et affichera un message dans le rapport d'optimisation. S'il y a lieu, utilisez l'option « T1 - Choix d'inclure les revenus exonérés aux fins de l'annexe 6 » dans le mot-clé Optimiser pour modifier le calcul du choix.

  2. Formulaires révisés

    Fédéral

    • Annexe 6 - Allocation canadienne pour les travailleurs

      La prestation fiscale canadienne pour le revenu de travail (PFRT) a été renommée l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), et les montants ont été bonifiés.

    • Annexe 8 - Cotisations et paiement en trop au Régime de pensions du Canada pour 2019 / RC381 - Feuille d'instructions pour le calcul interprovincial pour les cotisations et les paiements en trop au RPC et au RRQ pour 2019

      Des lignes ont été ajoutées pour tenir compte du premier taux additionnel de 0,15 % sur les cotisations de RPC/RRQ donnant droit à une déduction à la ligne 222.

    Québec

    • Grille de calcul 248 - Déduction pour cotisation bonifiée au RRQ pour le revenu d'emploi

      Cette grille de calcul maison a été ajoutée pour la ligne 248 de la déclaration TP-1.

      À compter de 2019, le taux de cotisation au RRQ augmente de 0,15 % passant de 5,4 % à 5,55 %. Ce taux additionnel de 0,15 % donne droit à une déduction à la ligne 248 de la déclaration du Québec.

    • LE-35 - Cotisation au RRQ pour un travail autonome et cotisation payée en trop au RRQ ou au RPC

      Des lignes ont été ajoutées pour tenir compte du premier taux additionnel de 0,15 % sur les cotisations RPC/RRQ donnant droit à une déduction à la ligne 248 de la déclaration du Québec.

    Terre-Neuve-et-Labrador

    • NL428 - Impôt et crédits de Terre-Neuve-et-Labrador

      La ligne 5845 a été ajoutée suite à l'instauration en 2019 du montant pour les volontaires en recherche et sauvetage.

  3. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe de mots-clés Volontaire relativement aux montants pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage, le mot-clé suivant a été ajouté pour Terre-Neuve-et-Labrador :

      1. PROV-VOLONTAIRE : Le particulier est admissible au montant pour les pompiers volontaires ou au montant pour les volontaires en recherche et sauvetage [NL L.5830/L.5845]

        Par défaut, le programme accorde le crédit au niveau provincial si le crédit correspondant au fédéral est demandé. S'il y a lieu, utilisez ce mot-clé pour enlever le montant provincial si le particulier est admissible seulement au fédéral.

    2. Dans le mot-clé Classe-DPA du groupe Affaires relativement aux catégories 10.1 et 54, les mots-clés secondaires suivants ont été ajoutés :

      1. Add-Inclut-Taxes : Est-ce que le montant des ajouts de l'année inclus les taxes? (oui/non)

        Par défaut, le programme suppose que les taxes sont incluses. Si les taxes ont été remboursées, utilisez ce mot-clé pour indiquer que le coût des acquisitions exclut les taxes.

      2. PBR-Montant-DPA : Limite applicable au montant utilisé pour la DPA à l'égard de la catégorie 54

        Si le coût d'acquisition des véhicules de la catégorie 54 dépasse la limite permise par la loi, la limite permise sera automatiquement utilisée et reportée aux années suivantes.

  4. Mots-clés révisés

    1. Puisque la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) a été renommée allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), les mots-clés suivants ont été renommés en conséquence :

      1. Le mot-clé SEND-PFRT dans le groupe de mots-clés SEND-DRCD-PRD a été renommé SEND-ACT .

      2. Le mot-clé VERSANTIC-PFRT relativement à la case 10 du feuillet RC210 a été renommé VersAntic-ACT .

  5. Nouvelles options

    1. Compte tenu de la baisse de la taxe de vente provinciale (TVP) à 7 % au Manitoba à compter du 1er juillet 2019, l'option suivante est ajoutée pour le mot-clé secondaire Frais-Location du mot-clé Depense-Auto dans le groupe de mots-clés Affaires relativement aux frais de location admissibles pour une voiture de tourisme louée au Manitoba :

      Partie des frais de loc. de l'année (av. chang. TPS/TVH)

    2. Pour faire suite à la création des catégories 54 et 55 pour les véhicules zéro émission, tel qu'annoncée par le gouvernement fédéral lors du budget de 2019, les options suivantes ont été ajoutées au mot-clé Classe-DPA du groupe Affaires :

      Catégorie 54 - 30 % (après 18 mars 2019 & avant 2028)
      Catégorie 55 - 40 % (après 18 mars 2019 & avant 2028)

    3. Dans le mot-clé Optimiser relativement à l'allocation canadienne pour les travailleurs (annexe 6) :

      T1 - Choix d'inclure les revenus exonérés aux fins de l'annexe 6

  6. Nouveaux diagnostics

    1. Rapport d'optimisation

      Fédéral

      453 Allocation canadienne pour les travailleurs

      À compter de 2019, la partie exonérée d'impôt du revenu de travail gagné dans une réserve et de l'allocation versée à titre de volontaire des services d'urgence est exclue du calcul du « revenu de travail » et du « revenu net familial rajusté » aux fins de l'annexe 6.

      Il revient au contribuable de choisir, en vertu du paragraphe 122.7(1.1) de la LIR, d'inclure la partie exonérée d'impôt dans le calcul du « revenu de travail » et du « revenu net familial rajusté ».

      DT Max a déterminé qu'il est avantageux de faire le choix du paragraphe 122.7(1.1) et a inclus les revenus exonérés du contribuable dans le calcul de son revenu de travail et du revenu net familial rajusté. Les montants exonérés du conjoint admissible le cas échéant ont également été inclus dans le calcul du revenu de travail du conjoint.

      Pour modifier ce choix, utilisez le mot-clé Optimiser et sélectionnez l'option « T1 - Choix d'inclure les revenus exonérés aux fins de l'annexe 6 ».

      453 Allocation canadienne pour les travailleurs

      À compter de 2019, la partie exonérée d'impôt du revenu de travail gagné dans une réserve et de l'allocation versée à titre de volontaire des services d'urgence est exclue du calcul du « revenu de travail » et du « revenu net familial rajusté » aux fins de l'annexe 6.

      Il revient au contribuable de choisir, en vertu du paragraphe 122.7(1.1) de la LIR, d'inclure la partie exonérée d'impôt dans le calcul du « revenu de travail » et du « revenu net familial rajusté ».

      DT Max a déterminé qu'il n'est pas avantageux de faire le choix du paragraphe 122.7(1.1) et a exclu les revenus exonérés du contribuable dans le calcul de son revenu de travail et du revenu net familial rajusté. Les montants exonérés du conjoint admissible le cas échéant ont également été exclus dans le calcul du revenu de travail du conjoint.

      Pour modifier ce choix, utilisez le mot-clé Optimiser et sélectionnez l'option « T1 - Choix d'inclure les revenus exonérés aux fins de l'annexe 6 ».

DT Max T2

  1. Homologation du logiciel

    Fédéral

    Pour la version 22.30 de DT Max T2, les codes à barres et le module fédéral de transmission électronique des déclarations des sociétés ont reçu l'homologation intégrale de l'ARC, valide pour les exercices jusqu'au 31 octobre 2019 inclusivement sous le sceau DT39.

    Alberta

    De même, cette version a reçu l'homologation intégrale de la Tax and Revenue Administration (TRA) de l'Alberta, pour les RDA (Renseignements de la déclaration et des annexes) ainsi que pour le module Impôt Net permettant la transmission électronique des déclarations des sociétés de l'Alberta, sous le sceau DT39.

  2. Faits saillants

    1. Problème connu corrigé dans la version 22.30 : CO-1029.8.33.13 (partie 2.10)

      Pour le formulaire CO-1029.8.33.13 du Québec, Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires, pour la partie 2.10, Cotisation de l'employeur au FSS pour l'année civile 2018, DT Max ne remplissait pas les lignes 60a et 60d si la société n'avait pas de jours dans l'année d'imposition avant le 28 mars 2018 (ligne 60a) ou de jours dans l'année d'imposition après le 27 mars 2018, mais avant le 16 août 2018 (60d). Ce problème a été corrigé dans la version 22.30.

    2. Dépenses d'automobile non déductibles : taux de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba

      Les calculs des lignes 5, 7 et 8 ont été révisés en raison de la baisse du taux de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba de 8 % à 7 % le 1er juillet 2019.

    3. Déclaration AT1 : baisse du taux général d'imposition sur le revenu des sociétés

      Le projet de loi 3, Loi sur la réduction de l'impôt sur la création d'emplois (modification de l'impôt sur les sociétés de l'Alberta), réduit le taux général d'imposition sur le revenu des entreprises de 12 % à 11 % à compter du 1er juillet 2019. Ce changement a été implanté dans la version 22.30 de DT Max.

    4. AT1 Annexe 1 : impact du projet de loi 3 sur la déduction de l'Alberta accordée aux petites entreprises

      Le 28 mai 2019, le projet de loi 3, qui contient des modifications visant à réduire le taux général d'imposition du revenu des sociétés de l'Alberta de 12 % à 8 % sur une période de quatre ans, a été annoncé. Toutefois, le taux des petites entreprises sera maintenu au taux actuel de 2 %.

      Pour refléter les modifications, la ligne Avant le 1er avril 2008 a été supprimée et la ligne Après le 30 juin 2019 a été ajoutée.

      Le taux de déduction applicable aux petites entreprises de l'Alberta pouvant être réclamé par les sociétés privées sous contrôle canadien sur leur montant admissible passe de 10 % à 9 % à compter du 1er juillet 2019.

    5. Nouvelles catégories de DPA 54 et 55 - véhicules zéro émission

      Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a annoncé l'instauration de deux nouvelles catégories de DPA :

      La catégorie 54 concerne les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans les catégories 10 ou 10.1. Toutefois, pour chaque véhicule admissible, cette catégorie a une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) sur le montant de DPA admissible. La limite de 55 000 $ sera revue chaque année afin de s'assurer qu'elle reste adaptée aux changements du marché au fil du temps.

      La catégorie 55 sera créée pour les véhicules zéro émission, autrement compris dans la classe 16.

      Le budget de 2019 prévoit une déduction intégrale de la taxe sur les véhicules zéro émission pour l'année au cours de laquelle le véhicule a été acheté à compter du 19 mars 2019 et avant le 1er janvier 2024. Les véhicules admissibles comprennent les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides électriques rechargeables (avec une capacité de batterie d'au moins 15 kWh) ou les véhicules à pile à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds, achetés par une entreprise.

      Utilisez le mot-clé Classe-DPA avec l'option « Classe 54 - 30 % AD (après 18 mars 2019) » ou « Classe 55 - 40 % AD (après 18 mars 2019) » afin de saisir des renseignements relatifs à ces catégories.

    6. Modifications apportées aux annexes provinciales en raison de la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif

      La plupart des provinces suivront les récentes mesures fiscales fédérales relatives au revenu de placement passif et à la réduction du plafond des affaires pour les petites entreprises. Cependant, dans le budget du Nouveau-Brunswick pour 2019, il a été mentionné que la province n'effectuerait pas ce changement de concert avec le gouvernement fédéral. L'annexe 366 a été modifiée en conséquence. Le gouvernement de l'Ontario a également mentionné qu'il n'effectuerait pas ce changement non plus, de sorte que l'annexe 500 a également été modifiée en conséquence.

      Toutes les autres annexes provinciales ont été modifiées pour refléter l'harmonisation avec les mesures fédérales relativement à la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif pour les petites entreprises.

    7. Annexe 481 : baisse du taux d'imposition des petites entreprises

      Annoncé le 29 mai 2019, le projet de loi 26 contenait des modifications visant à réduire le taux d'imposition du revenu des petites entreprises du Nunavut de 4 % à 3 % à compter du 1er juillet 2019. Ce changement a été implanté dans cette version de DT Max T2.

  3. Formulaires révisés

    Fédéral

    • T2 Déclaration de revenus des sociétés (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Ce formulaire a subi plusieurs modifications. De ce fait, le formulaire compte maintenant 9 pages.

      Sur la page 2, dans la section Annexes et formulaires à joindre du formulaire, la ligne 210 qui était auparavant une case à cocher pour l'annexe 10 a été supprimée en raison de la suppression de l'annexe 10.

      Dans la section Déduction accordée aux petites entreprises, à la page 4, les nouvelles lignes LN(417), LN(422), LN(426) et LN(428) ont été ajoutées afin de calculer la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif.

      À la page 7, de nouvelles sections Impôt en main remboursable au titre de dividendes (pour les années d'imposition qui commencent après 2018 et Remboursement au titre de dividendes (pour les années d'imposition qui commencent après 2018) ont été ajoutées.

    • Annexe 1 - Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu (années d'imposition 2017 et suivantes)

      la suite de la suppression de l'annexe 10, les lignes 108 et 405 de l'annexe 1 ont été supprimées.

    • Annexe 2 - Dons de bienfaisance et autres dons (années d'imposition 2017 et suivantes)

      Dans la section 4, Dons de fonds de terres écosensibles attestés, la ligne 510, Dons de fonds de terres écosensibles attestés faits avant le 11 février 2014, a été supprimée, car elle n'est plus pertinente. À ce titre, des modifications ont également été apportées à la ligne 70 de l'annexe 20 de l'Alberta.

    • Annexe 3 - Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Ce formulaire a subi de nombreuses modifications.

      Dans la section 1 du formulaire, Dividendes reçus dans l'année d'imposition, les modifications suivantes ont été apportées :

      • Les nouvelles lignes 242, 1D et 1E ont été ajoutées pour indiquer les dividendes déterminés reçus de sociétés rattachées et de sociétés autres que des sociétés rattachées;

      • Les nouvelles lignes 265, 1I et 1J ont été ajoutées pour indiquer l'impôt de la partie IV sur les dividendes déterminés reçus de sociétés rattachées et de sociétés autres que des sociétés rattachées;

      • Les lignes 241 et 270 ont été supprimées.

      Dans la section 2 du formulaire, Calcul de l'impôt de la partie IV à payer, les modifications suivantes ont été apportées :

      • Les nouvelles lignes 2E, 2F et 2G ont été ajoutées pour indiquer le calcul de l'impôt de la partie IV à payer sur les dividendes imposables reçus de sociétés rattachées;

      • Les nouvelles lignes 2H, 2I et 2J ont été ajoutées pour indiquer le calcul de l'impôt de la partie IV à payer sur les dividendes déterminés reçus de sociétés autres que des sociétés rattachées.

      Dans la section 3 du formulaire, Dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titre de dividendes, les modifications suivantes ont été apportées :

      • Les nouvelles lignes 440, 455, 465, 470, 3A et 3B ont été ajoutées pour calculer les dividendes déterminés et les dividendes autres que déterminés versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titre de dividendes.

    • Annexe 5 - Calcul supplémentaire de l'impôt - Sociétés (années d'imposition 2018 et suivantes)

      Les modifications suivantes ont été apportées au formulaire:

      Dans la section Ontario du formulaire, la ligne 274, Impôt supplémentaire de l'Ontario visant les redevances de la Couronne - annexe 504, a été supprimée.

      Dans la section Manitoba du formulaire, la ligne 328, Crédit d'impôt pour le développement des garderies, et la ligne 889, Numéro de certificat, ont été ajoutées. Pour saisir ce crédit, utilisez le mot-clé CreditProvSB avec l'option « Cr. d'imp. pour le développement des garderies - MB ».

    • Annexe 7 - Revenu de placement total et revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (années d'imposition 2019 et suivantes)

      La section 2, Revenu de placement total ajusté, a été ajoutée afin de calculer le revenu de placement total ajusté, tel que défini au paragraphe 125(7), aux fins de la réduction du plafond des affaires.

      La mesure budgétaire fédérale de 2018 élimine progressivement le plafond des affaires d'une SPCC, selon la méthode linéaire, si le total du revenu de placement total ajusté de la SPCC et de toute autre société à laquelle elle est associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ (la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif).

      La réduction du plafond des affaires d'une SPCC pour une année d'imposition correspondra au plus important des deux montants suivants, soit la réduction de son plafond des affaires lié au capital imposable ou la réduction de son plafond des affaires lié au revenu de placement passif pour l'année. Les modifications apportées aux règles relatives à la DAPE s'appliqueront aux années d'imposition commençant après 2018. Toutefois, les règles s'appliqueront également à une année d'imposition d'une société qui commence en 2018 et qui se termine en 2019 dans les circonstances suivantes :

      • l'année d'imposition précédente était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de ces opération, événement ou série; et

      • l'une des raisons pour l'opération, l'événement ou la série était le report de l'application des modifications aux règles relatives à la DAPE, ou des modifications aux règles relatives au remboursement au titre de dividendes.

      Le mot-clé RPTA ouvre le groupe pour permettre la saisie des renseignements relatifs à la section 2 de l'annexe 7. Le mot-clé RPTA.his dans le groupe HistSociete est également utilisé pour saisir les renseignements de l'année précédente relativement à la section 2 de l'annexe 7.

    • Annexe 8 - Déduction pour amortissement (DPA) (années d'imposition 2018 et suivantes)

    • Annexe 17 - Déductions pour caisses de crédit (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Le taux réduit pour les jours de l'année d'imposition après 2018 est passé à 19 %.

      Le taux réduit pour les différentes provinces est maintenant calculé dans des sections distinctes : la section 2 pour la Saskatchewan, la section 3 pour l'Ontario et la Colombie-Britannique et la section 4 pour le Manitoba.

    • Annexe 20 - Partie XIV - Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes (années d'imposition 2017 et suivantes)

      Dans la section 5 du formulaire, Règlement 808 - Allocation demandée pour l'année à l'égard d'investissements dans des biens situés au Canada, la ligne 202 concernant le montant cumulatif des immobilisations admissibles immédiatement après la fin de l'année a été supprimée.

    • Annexe 27 - Calcul de la déduction pour des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada (années d'imposition 2019 et suivantes)

    • Annexe 31 - Crédit d'impôt à l'investissement - Sociétés (années d'imposition 2017 et suivantes)

      Conformément au budget fédéral de 2019, le seuil du revenu imposable de l'année d'imposition précédente pour déterminer le plafond des dépenses annuelles d'une SPCC à des fins d'admissibilité au taux de 35 % est supprimé. Cette modification entrera en vigueur pour les années d'imposition se terminant le 19 mars 2019 ou après cette date.

      Par conséquent, la ligne B2 à la page 4 de cette annexe a été modifiée pour tenir compte de ce changement.

    • Annexe 43 - Calcul de l'impôt des parties IV.1 et VI.1 (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Dans la section 4 du formulaire, Impôt de la partie IV.1 à payer, les nouveaux numéros de ligne 370, 380, 390 et 400 ont été ajoutés. Utilisez le mot-clé Mon-PartieIV dans le groupe Actions-Priv lorsque l'option « Actions particulières à une instit. financière » est choisie pour y saisir les renseignements.

      Notez également que le mot clé Mon-PartieIV n'est disponible que lorsque vous choisissez Actions-Priv avec l'option « Actions particulières à une instit. financière ». Veuillez vérifier la saisie et ajuster en conséquence.

    • Annexe 47 - Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (années d'imposition 2018 et suivantes)

      Dans la section 2, Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les lignes 305 et 306 ont été supprimées. De ce fait, les mots-clés DEBUT-SERIE et FIN-SERIE ont été supprimés dans le groupe Cred-Film .

    • Annexe 48 - Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (années d'imposition 2018 et suivantes)

      Dans la section 2, Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les lignes 305 et 306 ont été supprimées. De ce fait, les mots-clés DEBUT-SERIE et FIN-SERIE ont été supprimés dans le groupe Cred-Film .

    • Annexe 49 - Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution de la limite des dépenses (années d'imposition 2012 et suivantes)

      Conformément au budget fédéral de 2019, le seuil du revenu imposable de l'année d'imposition précédente pour déterminer le plafond des dépenses annuelles d'une SPCC à des fins d'admissibilité au taux de 35 % est supprimé. Cette modification entrera en vigueur pour les années d'imposition se terminant le 19 mars 2019 ou après cette date.

      Par conséquent, la ligne 410 de cette annexe a été modifiée pour tenir compte de ce changement.

    • Annexe 53 - Calcul du compte de revenu à taux général (CRTG) (années d'imposition 2016 et suivante)

    • Annexe 404 - Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation (années d'imposition 2018 et suivantes)

      Dans la section 1 du formulaire, Revenu admissible pour la réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation, une section pour la période après le 31 décembre 2017 a été ajoutée.

    • Annexe 411 - Calcul de l'impôt de la Saskatchewan pour les sociétés (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Ce formulaire a été mis à jour pour supprimer les références à la période avant le 1er janvier 2018 et mettre à jour les références à la période après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2019 dans les sections 1 et 3 du formulaire.

    • Annexe 422 - Crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique (années d'imposition 2018 et suivantes)

      Dans les sections 3 et 7, les lignes relatives au calcul du pourcentage du droit d'auteur pour une année d'imposition qui a débuté avant le 1er janvier 2012 ont été supprimées.

      Les nouvelles sections 6 et 9 ont été ajoutées afin de calculer les dépenses d'écriture de scénario admissibles et le crédit d'impôt pour l'écriture de scénario. Utilisez le mot-clé MainDoeuvre.f avec l'option « Dép. de main-d'oeuvre admiss. - écriture de scénario » dans le groupe Cred-Film avec l'option « Production cinématographique/télévisuelle - C.-B. » pour saisir les renseignements relatifs à ces sections.

    • Annexe 481 - Calcul de l'impôt du Nunavut pour les sociétés (années d'imposition 2016 et suivantes)

    Québec

    • CO-17S.3 - Dividendes reçus et dividendes imposables versés

      Ce formulaire a subi de nombreuses modifications.

      Dans la section 1 du formulaire, Dividendes reçus dans l'année d'imposition, les modifications suivantes ont été apportées :

      • Les nouvelles lignes 242, 1D et 1E ont été ajoutées pour indiquer les dividendes déterminés reçus de sociétés rattachées et de sociétés autres que des sociétés rattachées;

      • Les nouvelles lignes 265, 1I et 1J ont été ajoutées pour indiquer l'impôt de la partie IV sur les dividendes déterminés reçus de sociétés rattachées et de sociétés autres que des sociétés rattachées;

      • Les lignes 241 et 270 ont été supprimées.

      Dans la section 2 du formulaire, Dividendes imposables versés dans l'année d'imposition, les modifications suivantes ont été apportées :

      • Les nouvelles lignes 440, 455, 465, 470, 3A et 3B ont été ajoutées pour calculer les dividendes déterminés et les dividendes autres que déterminés versés au cours de l'année d'imposition.

    • CO-17S.43 - Calcul de l'impôt des parties IV.1 et VI.1 (années d'imposition 2019 et suivantes)

      Dans la section 4 du formulaire, Impôt de la partie IV.1 à payer, les nouveaux numéros de ligne 370, 380, 390 et 400 ont été ajoutés. Utilisez le mot-clé Mon-PartieIV dans le groupe Actions-Priv lorsque l'option « Actions particulières à une instit. financière » est choisie pour y saisir les renseignements.

      Notez également que le mot-clé Mon-PartieIV n'est disponible que lorsque vous choisissez Actions-Priv avec l'option « Actions particulières à une instit. financière ». Veuillez vérifier la saisie et ajuster en conséquence.

    • CO-771 - Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société

      La ligne 94a à la page 4 du formulaire a été révisée pour tenir compte du calcul de la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif.

    • CO-1029.8.36.DA - Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques

    • CO-1029.8.36.FO - Crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PME

    Alberta

    N.B. Veuillez noter que ces formulaires ne sont disponibles qu'en anglais

    • AT1 Alberta Corporate Income Tax Return (Déclaration de revenus des sociétés de l'Alberta)

      Les lignes 085 et 110 ont été ajoutées pour indiquer le crédit d'impôt pour produits multimédias interactifs numériques et le numéro de certificat d'impôt. Le mot-clé Alb-CrImp ouvre le groupe pour que vous puissiez saisir ces renseignements.

      Les lignes 083 et 084 traitant toutes deux du crédit d'impôt pour les redevances de l'Alberta ont été supprimées.

    • AT1 Schedule 1 - Small Business Deduction (Annexe 1 - Déduction accordée aux petites entreprises)

      la page 2, la zone B, Détermination de la valeur de la ligne 015, la ligne (d), a été révisée pour tenir compte du calcul de la réduction du plafond des affaires lié au revenu de placement passif.

    Formulaires maison

    • Sommaire de planification - Fédéral 2019

      Ce formulaire maison a été révisé et plusieurs nouvelles lignes ont été ajoutées en raison des modifications apportées à l'annexe 200 concernant les sections Revenu de placement passif et Impôt en main remboursable au titre de dividendes.

    • Sommaire annexe 200 pour l'année d'imposition 2019 (5 ans)

      Ce formulaire maison a été révisé et plusieurs nouvelles lignes ont été ajoutées en raison des modifications apportées à l'annexe 200 concernant les sections Revenu de placement passif et Impôt en main remboursable au titre de dividendes .

    • Sommaire principal pour l'année d'imposition 2019

      Ce formulaire maison a été révisé et, à ce titre, la ligne 83 de la section Alberta du formulaire a été supprimée en raison de la suppression de la ligne 83 de la déclaration de l'Alberta.

    • Directives d'assemblage

    • Sommaire de planification - AT1 2019 (en anglais seulement)

      Les modifications suivantes ont été apportées à la déclaration AT1 :

      • La ligne 83 (Crédit d'impôt pour les redevances de l'Alberta) a été supprimée.

      • La ligne 85 (Crédit d'impôt pour produits multimédias interactifs numériques) a été ajoutée.

    • Sommaire AT1 pour l'année d'imposition 2019 (5 ans) (en anglais seulement)

      Les modifications suivantes ont été apportées à la déclaration AT1 :

      • La ligne 83 (Crédit d'impôt pour les redevances de l'Alberta) a été supprimée pour l'année en cours.

      • La ligne 85 (Crédit d'impôt pour produits multimédias interactifs numériques) a été ajoutée.

  4. Formulaires supprimés

    Fédéral

    • Annexe 10 - Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles (années d'imposition 2016 et suivantes)

  5. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe RPTA , relativement à l'annexe 7 fédérale, Revenu de placement total et revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises :

      1. RPTA : Le revenu de placement total ajusté s'applique-t-il?

        Le budget fédéral de 2018 a instauré un mécanisme d'admissibilité supplémentaire pour la déduction accordée aux petites entreprises, basé sur le revenu de placement passif de la société. Ce changement réduit progressivement l'accès au taux d'imposition des petites entreprises pour les sociétés qui ont un revenu de placement passif important. Une telle approche renforcerait le principe selon lequel le taux d'imposition des petites entreprises est destiné à aider les petites entreprises, qui ont tendance à avoir plus de difficultés à accéder à des capitaux, de sorte qu'elles puissent réinvestir dans leurs entreprises exploitées activement sans accumuler un grand montant d'épargne passive.

        Si une société et ses sociétés associées génèrent un revenu de placement passif de plus de 50 000 $ au cours d'une année donnée, le montant du revenu admissible au taux d'imposition des petites entreprises sera progressivement réduit. Pour le nombre limité de sociétés générant ce niveau de revenu passif, le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement serait potentiellement imposé au taux d'imposition général du revenu des sociétés.

        Le plafond des affaires des petites entreprises sera réduit de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 50 000 $ (équivalent à 1 million de dollars d'actifs de placement passifs moyennant un rendement de 5 %), de sorte que le plafond d'affaires sera réduit à zéro à 150 000 $ de revenus de placements (équivalant à 3 millions de dollars d'actifs de placements passifs avec un rendement de 5 %).

        Ce changement s'appliquera à une nouvelle définition de revenu de placement : le revenu de placement total ajusté (RPTA) et comprend généralement les types de revenus de placement suivants :

        • Intérêts

        • Gains en capital imposables supérieurs aux pertes en capital déductibles de l'année d'imposition en cours, tirés de la disposition des placements passifs

        • Loyers

        • Redevances

        • Dividendes de portefeuille

        • Dividendes de sociétés étrangères qui ne sont pas des sociétés rattachées

        • Revenu tiré de l'épargne dans une police d'assurance-vie qui n'est pas une police exonérée

        Les gains ou pertes résultant de la disposition de « biens actifs », les dividendes reçus de sociétés liées, le revenu provenant d'Agri-investissement ainsi que le loyer ou les intérêts reçus d'une société associée seront exclus du RPTA si ce revenu est reclassé aux fins de l'impôt sur le revenu en tant que revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

        Il est important de noter que pour déterminer si la réduction du plafond des affaires du revenu passif s'applique, c'est le RPTA gagné au cours de chaque année d'imposition se terminant dans l'année civile précédente qui a une incidence sur le calcul pour l'année d'imposition concernée.

        Le mot-clé RPTA ouvre le groupe pour permettre la saisie des renseignements sur le calcul du revenu de placement total ajusté qui figurent dans l'annexe 7 fédérale.

        Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition commençant après 2018. Toutefois, elle peut également s'appliquer à l'année d'imposition d'une société commençant avant 2019 et se terminant après 2018 dans les circonstances suivantes :

        • l'année d'imposition précédente de la société était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de ces opération, événement ou série; et

        • l'une des raisons pour l'opération, l'événement ou la série était le report de l'application à la société des paragraphes 125(5.1), (5.2) et (7).

      2. GainsPerCap.rpta : Gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles (autres que la disposition de biens actifs)

        Utilisez le mot-clé GainsPerCap.rpta pour saisir la fraction admissible des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles (y compris les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise) provenant d'une source autre que la disposition de biens actifs.

        Un bien actif d'une société donnée, à un moment donné, comprend chacun des biens suivants :

        (A)

        un bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;

        (B)

        une action du capital-actions d'une autre société si, à ce moment :

        • d'une part, l'autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),

        • d'autre part, l'action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l'hypothèse que, à la fois :

          • la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,

          • cette définition s'applique compte tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;

        (C)

        une participation, dans une société de personnes, à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,

        • tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas (A) ou (B),

        • à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas (A) ou (B).

      3. Police-AssurVie : Montants relatifs à une police d'assurance vie

        Utilisez le mot-clé Police-AssurVie pour saisir les montants relatifs à une police d'assurance vie inclus dans le calcul du revenu d'une société pour l'année, même s'ils n'étaient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total dans la section 1 de l'annexe 7.

      4. ImpotEtr-Accum : Montant de tout impôt étranger accumulé déduit en vertu du paragraphe 91(4)

        Utilisez le mot-clé ImpotEtr-Accum pour saisir le montant de tout impôt étranger accumulé que la société a déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

      5. RPTA-SB : Inclusions et exclusions relatives au revenu de placement total ajusté - substitution

        Utilisez le mot-clé RPTA-SB pour effectuer une substitution à certaines inclusions et exclusions relatives au revenu de placement total ajusté calculé par DT Max.

    2. Dans le groupe Entite-Liee , relativement à la déclaration T2 et à l'annexe fédérale 7 :

      1. RPTA-AnnPrec : Revenu de placement total ajusté de la société associée dans l'année précédente

        Utilisez le mot-clé RPTA-AnnPrec pour saisir le revenu de placement total ajusté (RPTA) de la société associée de son année d'imposition se terminant dans une année civile précédente.

        Pour la première année d'imposition de la société associée commençant après 2018, saisissez le montant de la ligne 744 de l'annexe 7. Sinon, saisissez la ligne 745 de l'annexe 7 de l'année d'imposition précédente.

    3. Dans le groupe HistSociete , relativement à l'annexe fédérale 7 :

      1. RPTA.his : Revenu de placement total ajusté de la société dans l'année précédente

        Utilisez le mot-clé RPTA.his pour saisir les inclusions et exclusions relatives au revenu de placement total ajusté (RPTA) de la société de son année d'imposition se terminant dans une année civile précédente.

        DT Max reportera automatiquement ces montants à l'année suivante, lesquels sont calculés sur l'annexe 7 de l'année d'imposition en cours.

    4. Dans le groupe Alb-CrImp , relativement à la déclaration de revenus des sociétés de l'Alberta AT1 :

      1. NUMCERT.A : Saisissez le numéro du certificat d'impôt

        Utilisez le mot-clé NUMCERT.A pour saisir le numéro du certificat d'impôt qui a été émis au moment de l'approbation du CIPMINA.

    5. Dans le groupe DividVerse , relativement à l'annexe 3 fédérale, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV :

      1. Fraction-DivDet : Fraction des dividendes déterminés payés par la société durant l'année d'imposition

        Saisissez la fraction des dividendes déterminés payés durant l'année dans le mot-clé Fraction-DivDet . Ce montant est déjà inclus dans le mot-clé DividVerse . DT Max utilisera le montant des dividendes déterminés payé pour calculer le remboursement des dividendes déterminés pour l'année en cours. Les montants saisis ici seront imprimés sur l'annexe 3.

    6. Dans le groupe HistSociete , relativement à la déclaration T2 :

      1. IMRDD-Rep : Impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à l'ouverture

        IMRDD-Rep est le solde de clôture du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société pour l'année de référence (indiquée au mot-clé HistSociete) . Le solde de clôture saisi pour l'année précédente figurera sur le formulaire T2.

      2. IMRDND-Rep : Impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à l'ouverture

        IMRDND-Rep est le solde de clôture du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société pour l'année de référence (indiquée au mot-clé HistSociete ). Le solde de clôture saisi pour l'année précédente figurera sur le formulaire T2.

      3. RembourDivDet.h : Remboursement au titre de dividendes déterminés

        RembourDivDet.h est le remboursement au titre de dividendes pour l'année de référence (indiquée au mot-clé HistSociete ). Le montant saisi pour l'année précédente sera soustrait du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société sur le formulaire T2.

      4. RembourDivNonDet.h : Remboursement au titre de dividendes non déterminés

        RembourDivNonDet.h est le remboursement au titre de dividendes pour l'année de référence (indiquée au mot-c lé HistSociete ). Le montant saisi pour l'année précédente sera soustrait du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société sur le formulaire T2.

    7. Dans le groupe ChangeEtat , relativement à la déclaration T2 :

      1. IMRDDTrans : Impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés transféré de cette société

        Indiquez dans IMRDDTrans le montant transféré d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société remplacée (voir le mot-clé Remplacee ) ou liquidée dans la société mère (voir le mot-clé NomFiliale ). Le total des montants saisis au mot-clé IMRDDTrans sera imprimé à la ligne 480. Ce montant est ajouté au compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société qui fait l'objet de la déclaration.

      2. IMRDNDTrans : Impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés transféré de cette société

        Indiquez dans IMRDNDTrans le montant transféré d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société remplacée (voir le mot-clé Remplacee ) ou liquidée dans la société mère (voir le mot-clé NomFiliale ). Le total des montants saisis au mot-clé IMRDNDTrans sera imprimé à la ligne 480. Ce montant est ajouté au compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société qui fait l'objet de la déclaration.

    8. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à l'annexe 8 fédérale (Déduction pour amortissement), au formulaire CO-130.A du Québec (Déduction pour amortissement) et à l'annexe 13 AT1 (Déduction pour amortissement de l'Alberta) :

      1. DateAcquisit.c : Date d'acquisition de la voiture de tourisme zéro émission (doit être après le 18 mars 2019)

        Utilisez le mot-clé DateAcquisit.c pour saisir la date d'acquisition de la voiture de tourisme zéro émission qui aurait autrement été incluse dans la catégorie 10 ou la catégorie 10.1.

      2. Addition-BIIA.c : Ajout d'une voiture de tourisme zéro émission (avant la taxe de vente)

        Utilisez le mot-clé Addition-BIIA.c pour saisir l'ajout d'une voiture de tourisme zéro émission qui aurait autrement été incluse dans la catégorie 10 ou la catégorie 10.1. Saisissez le coût d'origine de la voiture en excluant la TPS, la TVQ et la TVH. Par exemple, si la voiture coûtait 60 000 $ plus 9 000 $ en TVH, vous devrez saisir 60 000 $ au mot-clé Addition-BIIA.c . Le montant de TPS, TVQ et de TVH payé sur le coût déductible (jusqu'à un montant maximal de 55 000 $) devra être saisi au mot-clé CoutTPSTVQ.c .

        Les voitures zéro émission acquises après le 18 mars 2019 et avant 2028 sont admissibles à une déduction bonifiée dans l'année durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.

        Taux de la déduction bonifiée pour la première année

        Année d'acquisition

        Déduction pour la première année

        Du 19 mars 2019 à 2023 incl.

        100 %

        2024 - 2025

        75 %

        2026 - 2027

        55 %

      3. CoutTPSTVQ.c : TPS, TVQ ou TVH sur le coût de la voiture jusqu'au montant prescrit de 55 000 $

        Utilisez le mot-clé CoutTPSTVQ.c pour saisir la TPS, la TVQ ou la TVH sur le coût de la voiture, jusqu'au montant prescrit de 55 000 $. Saisissez le montant le moins élevé des taxes payées sur l'achat de la voiture et les taxes à payer sur le montant prescrit de 55 000 $.

        Utilisez le mot-clé RembTPSTVQ.c pour saisir le montant du remboursement de TPS, de TVQ ou de TVH réclamé sur la voiture jusqu'au montant prescrit de 55 000 $.

      4. RembTPSTVQ.c : Remboursement de TPS, TVQ ou TVH sur l'ajout à déduire de la FNACC

        Le remboursement de TPS, de TVQ ou de TVH sur cet ajout sera déduit de son coût sur l'annexe 8.

      5. Description-Bien : Description de la voiture de tourisme zéro émission

        Si cette voiture est l'objet d'une disposition, les renseignements saisis au mot-clé Description-Bien et au mot-clé Disposition doivent correspondre exactement.

      6. Rens-PBR.c : Prix de base rajusté du bien dans la catégorie

        Le coût d'origine (avant la taxe de vente) et la limite prescrite sont tous les deux requis pour calculer le rajustement du produit lorsque le coût dépasse le coût déductible (55 000 $) plus les taxes de vente à payer sur ce montant.

      7. Disp-ALD : S'agit-il d'une disposition avec lien de dépendance?

        Utilisez le mot-clé Disp-ALD pour indiquer si le véhicule est cédé à une personne ou à une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.

  6. Mots-clés supprimés

    1. Du groupe Classe-DPA , relativement à l'annexe 10 fédérale supprimée, Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles (années d'imposition 2016 et suivantes) :

      1. DETTE80(7) : Mont. brut de réduction relative au mont. remis sur une dette

        Ce mot-clé était utilisé afin d'inscrire le montant brut de la réduction relative au montant remis sur une dette, tel que prévu au paragraphe 80(7).

      2. COUTCAPREPU-SB : Total du coût en capital réputé - substitution

        Ce mot-clé était utilisé si vous souhaitiez effectuer une substitution au montant que DT Max avait calculé pour le total du coût en capital réputé.

  7. Nouvelles options

    1. Pour les mots-clés RPTA , GainsPerCap.rpta , RPTA-SB et RPTA.his , relativement à l'annexe 7 fédérale :

      Revenu de placement total ajusté
      Fraction admis. gains cap. impos. (autres que biens actifs)
      Fraction admis. pertes cap. et PDTPE(autres que biens act.)
      Total du revenu provenant de biens
      Montants relatifs à une police d'assurance vie
      Revenu exonéré
      Montants reçus d'Agri-investissement fonds 2
      Dividendes provenant d'une société rattachée
      Rev. d'entrep. découlant d'une partic. dans une fiducie
      Total des pertes provenant de biens
      Montant déduit selon le paragraphe 91(4)
      Revenu de placement total ajusté - ligne 745, ann. 7

    2. Pour le mot-clé Alb-CrImp , relativement à la déclaration AT1 de l'Alberta :

      Cr. d'impôt pour produits multimédias interactifs numér.

    3. Pour le mot-clé Montant-Div , relativement à l'annexe 3 fédérale et le formulaire CO-17S.3 du Québec :

      Fraction des div. déterminés déductibles selon LIR 112/113

    4. Pour le mot-clé CreditProvSB , relativement à l'annexe 5 fédérale 5 :

      Cr. d'imp. pour le développement des garderies - MB

    5. Pour le mot-clé Mon-PartieIV , relativement à l'annexe 43 fédérale :

      Impôt partie IV sur dividendes d'une société rattachée
      Dividendes imposables déterminés d'une autre société

    6. Pour le mot-clé MainDoeuvre.f , relativement à l'annexe 422 fédérale :

      Dép. de main-d'oeuvre admiss. - écriture de scénario

    7. Pour le nouveau mot-clé Rens-PBR.c , relativement à l'annexe 8 fédérale, à l'annexe 13 AT1 de l'Alberta et au formulaire CO-130.A du Québec :

      Coût d'origine
      Limite prescrite (incl. taxe de vente moins le rembours.)

    8. Pour le mot-clé CaisseCredSB dans le groupe Ded-Cais-Cr , relativement à l'annexe 17 fédérale :

      stable au MB (LN 4C Ann. 17)

    9. Pour le mot-clé Taux-Pref dans le groupe Ded-Cais-Cr , relativement à l'annexe 17 fédérale :

      Taux préf. de la société - fin de l'année préc. (MB)
      Taux préf. transféré - fusion ou liquidation (MB)

  8. Options révisées

    1. Pour le mot-clé CaisseCredSB dans le groupe Ded-Cais-Cr , relativement à l'annexe 17 fédérale :

      Ces anciennes options :

      Année d'imp. commence avant 2017 ou en SK (LN 2C Ann. 17)
      Établissement stable en ON, MB ou BC (LN 2H Ann. 17)

      ont été modifiées comme suit :

      Établissement stable en SK (LN 2C Ann. 17)
      Établissement stable en ON ou C.-B. (LN 3C Ann. 17)

    2. Pour le mot-clé Taux-Pref dans le groupe Ded-Cais-Cr , relativement à l'annexe 17 fédérale :

      Ces anciennes options :

      Taux préf. de la société - fin de l'année préc.
      Taux préf. transféré - fusion ou liquidation
      Taux préf. de la soc. - fin de l'année préc. (ON/MB/BC)
      Taux préf. transféré - fusion ou liquidation (ON/MB/BC)

      ont été modifiées comme suit :

      Taux préf. de la société - fin de l'année préc. (SK)
      Taux préf. transféré - fusion ou liquidation (SK)
      Taux préf. de la soc. - fin de l'année préc. (ON/BC)
      Taux préf. transféré - fusion ou liquidation (ON/BC)

  9. Options supprimées

    1. Du mot-clé Code-Bien , relativement à l'annexe 8 fédérale :

      Matériel d'énergie géothermique acq. après 21 mars 2017
      Source d'énergie thermique - acquis après 21 mars 2017

    2. Du mot-clé Ajout-Inv , relativement à l'annexe 20 fédérale :

      Dépenses sur immobilisations admissibles

DT Max T3

  1. Faits saillants

    1. Problèmes connus corrigés dans la version 22.30

      1. Annexe 10 : impôt de la partie XII.2 et retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII

        Si des gains en capital imposables et/ou des pertes en capital déductibles sont saisis à la ligne 10050 de l'annexe 10, vous pouvez utiliser le mot-clé Rev-Distribut.nr pour modifier le montant. Ce mot-clé ne permettait pas, à tort, de saisir un montant nul. Ce problème a été corrigé dans la version 22.30.

      2. Le choix conjoint ne permet pas d'affecter les gains en capital réputés sur la déclaration TP-646

        Depuis 2016, un choix conjoint de la fiducie et de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du bénéficiaire décédé peut être produit afin d'indiquer le revenu réputé qui est reconnu par la fiducie à la mort du bénéficiaire principal dans la déclaration finale du bénéficiaire.

        Dans DT Max T3, le mot-clé ChoixConjDispRep dans le groupe de mots-clés Beneficiaire affectait les gains en capital réputés uniquement sur la déclaration de fiducie fédérale. Ce problème a été résolu pour la version 22.30.

      3. MR-14.A - Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession

        Le particulier doit maintenant fournir son « numéro d'identification » (composé de 10 chiffres et indiqué sur son avis de cotisation), à moins qu'il n'en ait pas, du fait qu'il n'a jamais reçu d'avis de cotisation de Revenu Québec. Cette information servira de validation supplémentaire pour les 3 derniers chiffres du NAS.

        Dans les années précédentes, le numéro d'identification du liquidateur ne devait être inscrit que s'il y avait lieu de le faire. À compter de 2018, le numéro d'identification de chaque liquidateur doit être saisi, ainsi que le numéro d'assurance sociale. La version 22.30 enregistre désormais les deux numéros sur le formulaire MR-14.A à la partie 2.

    2. Nouveau formulaire NR95 : Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant pour un compte d'impôt de non-résident

      Le NR95 est un nouveau formulaire qui permet à un contribuable d'autoriser ou de supprimer l'accès d'un représentant à des comptes d'impôt de non-résidents, ainsi que de modifier les renseignements du représentant. Dans le passé, l'ARC exigeait l'envoi d'une lettre pour toute autorisation sur un compte non résident. Le NR95 remplacera désormais la lettre.

      Toutes les autorisations en cours pour les comptes d'impôt de non-résidents doivent être renouvelées en soumettant le formulaire NR95.

    3. T1229 - État de frais de ressources et de déductions pour épuisement

      Le gouvernement fédéral a instauré une déduction bonifiée qui s'applique aux frais d'aménagement au Canada (FAC) et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) admissibles engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.

      Une nouvelle section intitulée Incitatif à l'investissement accéléré a été ajoutée au formulaire T1229 pour calculer la déduction supplémentaire pour la première année.

    4. Taux de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba

      Le budget 2019-2020 du Manitoba prévoit une réduction de son taux de la taxe de vente au détail, qui passe de 8 % à 7 %, et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

  2. Nouveaux formulaires

    Fédéral

    • NR95 - Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant pour un compte d'impôt de non-résident

  3. Formulaires révisés

    Fédéral

    • Annexe 11 - Impôt fédéral sur le revenu

    • T3AB - Impôt de l'Alberta

    • T3BC - Impôt de la Colombie-Britannique

    • T3MB - Impôt du Manitoba

    • T3NB - Impôt du Nouveau-Brunswick

    • T3NL - Impôt de Terre-Neuve-et-Labrador

    • T3NT - Impôt des Territoires du Nord-Ouest

    • T3NU - Impôt du Nunavut

    • T3ON - Impôt de l'Ontario

    • T3SK - Impôt de la Saskatchewan

    • T3YT - Impôt du Yukon

    • T3MJ - Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies pour 2018 - Administrations multiples

    • T1129 - État de frais de ressources et de déductions pour épuisement

    Formulaires maison

    • Directives d'assemblage

    • Facture du client

    • Lettre au client

  4. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe de mots-clés Ressource-Res , relativement aux frais d'aménagement au Canada (FAC) et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) :

      1. Deduction-BIIA.r : Incitatif à l'investissement accéléré à réclamer d'un compte de ressources spécifique

        Utilisez le mot-clé Deduction-BIIA.r pour remplacer les calculs de l'incitatif à l'investissement accéléré réclamé en fonction des frais d'aménagement au Canada (FAC) et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FEBCPG).

    2. Dans le groupe de mots-clés Autoriser , relativement au nouveau formulaire NR95 :

      1. IDENTIFIC-ARC : Type d'identificateur de l'ARC

        Utilisez le mot-clé IDENTIFIC-ARC pour saisir l'autre numéro identificateur de l'ARC du propriétaire du compte de non-résident. Fournir cet identificateur n'accordera pas l'accès à cet autre compte.

      2. NUMERO-ENT.NR : Numéro de l'entreprise

        Utilisez le mot-clé NUMERO-ENT.NR pour saisir le numéro de l'entreprise du propriétaire du compte de non-résident.

      3. NAS-NII-NIT.NR : Numéro d'assurance sociale ou autre numéro d'identification aux fins de l'impôt

        Utilisez le mot-clé NAS-NII-NIT.NR pour saisir les autres identificateurs de l'ARC du propriétaire du compte de non-résident, comme un numéro d'assurance sociale (NAS), un numéro d'identification-impôt (NII) ou un numéro d'identification temporaire (NIT).

      4. NUMERO-FIDUCIE.NR : Numéro de compte de fiducie

        Utilisez le mot-clé NUMERO-FIDUCIE.NR pour saisir le numéro de compte de fiducie du propriétaire du compte de non-résident. Si aucun autre identificateur de l'ARC n'est saisi, DT Max T3 saisira automatiquement le numéro de compte de la fiducie.

      5. NUMTEL-ETRANGER.R : Numéro de téléphone international du représentant

        Utilisez le mot-clé NUMTEL-ETRANGER.R pour saisir le numéro de téléphone international du représentant.

      6. Nom-Cabinet.c : Nom de l'entreprise

        Utilisez le mot-clé Nom-Cabinet.c pour saisir le nom de l'entreprise du représentant. Cette information sera saisie à la partie 3 du formulaire NR95.

      7. ANNULE-REP.NR : Annulation d'autorisations existantes

        Utilisez le mot-clé ANNULE-REP.NR pour indiquer que le contribuable annule l'autorisation concernant l'accès aux renseignements confidentiels relatifs aux comptes d'impôt non résidents, pour tous les représentants ou un représentant en particulier.

      8. NUM-ENTREPR.NR : Numéro de l'entreprise du représentant

        Utilisez le mot-clé NUM-ENTREPR.NR pour saisir le numéro à neuf chiffres qui identifie l'entreprise ou le cabinet choisi pour représenter le compte d'impôt de non-résident.

    3. Dans le sous-groupe Classe-DPA , relativement aux deux nouvelles catégories de DPA 54 et 55 :

      1. PBR-Montant-DPA : Description et prix de base rajusté limité aux fins de la DPA

        Utilisez le mot-clé PBR-Montant-DPA pour saisir le montant sur lequel le contribuable réclame d'abord la DPA. Ce montant peut différer du coût en capital dans certaines catégories de DPA, comme la catégorie 54, pour lesquelles il y a une limite au montant de DPA déductible.

        DT Max calculera le coût limité des ajouts, en fonction des montants maximaux et des taux d'imposition applicables. Ce montant sera automatiquement reporté pour référence future pour le calcul de la récupération et de la perte finale.

        Une saisie manuelle n'est requise que pour les nouveaux dossiers de clients.

      2. Add-Inclus-Taxes : Le montant des ajouts saisi inclut-il les taxes?

        Utilisez le mot-clé Add-Inclus-Taxes pour indiquer si le montant saisi en tant qu'ajouts inclut la taxe de vente.

        Cette information est requise pour les catégories de DPA pour lesquelles le montant de DPA déductible est limité. DT Max calculera la fraction admissible en fonction du montant maximum plus la taxe de vente applicable.

  5. Nouvelles options

    1. Pour le nouveau mot-clé IDENTIFIC-ARC dans le groupe Autoriser , relativement au nouveau formulaire NR95, Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant pour un compte d'impôt de non-résident :

      Numéro de l'entreprise

      Num. d'assur. sociale/num. d'id.-impôt/num. d'id. tempor.

      Numéro de compte de fiducie

    2. Pour le mot-clé QC-Dividendes.SB , dans le sous-groupe RepartitionSB du groupe Beneficiaire :

      Montant réel des dividendes ordinaires(28/03/18 - 31/12/18)
      Montant réel des dividendes déterminés(28/03/18 - 31/12/18)
      Montant imposable des div. ordinaires (28/03/18 - 31/12/18)
      Montant imposable des div. déterminés (28/03/18 - 31/12/18)
      Crédit d'impôt pour div. ordinaires (28/03/18 - 31/12/18)
      Crédit d'impôt pour div. déterminés (28/03/18 - 31/12/18)

    3. Pour le mot-clé Dividendes dans le groupe SourceRevenu et le mot-clé Dividende.t dans le groupe Feuillet :

      Montant réel des dividendes ordinaires(28/03/18 - 31/12/18)
      Montant réel des dividendes déterminés(28/03/18 - 31/12/18)

    4. Pour le mot-clé Dividende-Reel dans le groupe Societe-Pers :

      Montant réel des dividendes ordinaires(28/03/18 - 31/12/18)

    5. Pour le mot-clé DivDetermineReel dans le groupe Societe-Pers :

      Montant réel des dividendes déterminés(28/03/18 - 31/12/18)

    6. Pour le mot-clé Autoriser :

      NR95 - Comptes de non-rés. féd.

    7. Pour le mot-clé Autorise-Rep dans le groupe Autoriser :

      Autoriser un préparateur
      Autoriser un autre représentant

    8. Pour le groupe Classe-DPA :

      Catégorie 54 - 30% (après 19 mars 2019 & avant 2028)
      Catégorie 55 - 40% (après 19 mars 2019 & avant 2028)

    9. Pour le mot-clé Frais-Location , dans le sous-groupe Dep-Auto du groupe Affaires :

      Partie des frais de loc. de l'année (av. chang. TPS/TVH)

  6. Options supprimées

    1. Du mot-clé Depenses-SB dans le groupe Beneficiaire et du mot-clé Invest-CII.t dans le groupe Feuillet :

      [6714] CII à 10% Biens miniers admissibles (taux transit.)

DT Max T5013

  1. Faits saillants

    1. Soumission électronique du T1135 fédéral avec DT Max T5013

      Les fournisseurs de service de TED seront en mesure de soumettre par voie électronique le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

      Dans le menu TED, en cliquant Soumission électronique du T1135 puis OK, vous transmettrez le formulaire T1135.

      Après avoir cliqué sur OK, DT Max soumettra automatiquement chaque formulaire T1135 séparément. Les fichiers seront traités en temps réel, ce qui signifie que la réponse sera quasi instantanée. Les résultats peuvent être visualisés à partir de la Soumission électronique du T1135 ou dans le dossier même du client.

      Veuillez noter que si la soumission électronique du T1135 est acceptée, DT Max saisira le résultat dans le groupe de mots-clés Suivi . Si elle est rejetée, le code d'erreur apparaîtra dans le mot-clé TEDT1135-Erreur .

      L'état de traitement peut également être géré séparément dans la Liste des clients sous la colonne État de traitement - Autre . Vous pouvez activer État de traitement - Autre dans la Liste des clients de DT Max, en le sélectionnant dans les Paramètres de la liste des clients que vous trouverez dans le menu Préférences.

      IMPORTANT : Nous vous prions de ne pas soumettre de copie papier du formulaire à moins que l'ARC ne vous le demande.

      IMPORTANT : Veuillez noter que toute soumission électronique du T1135 avec le programme DT Max T5013 doit accéder au numéro de TED fédérale et au mot de passe spécifiés dans le montage de la TED fédérale pour DT Max T1. Vous devez compléter votre montage de TED fédérale pour la T1 fédérale avant de calculer et de transmettre tout formulaire T1135 du programme DT Max T5013. Si vous n'êtes pas un utilisateur licencié du programme T1, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien de DT Max pour activer la soumission électronique des formulaires T1135.

    2. Nouvelles catégories de DPA 54 et 55 - véhicules zéro émission

      Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a annoncé l'instauration de deux nouvelles catégories de DPA :

      La catégorie 54 concerne les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans les catégories 10 ou 10.1. Toutefois, pour chaque véhicule admissible, cette catégorie a une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) sur le montant de DPA admissible. La limite de 55 000 $ sera revue chaque année afin de s'assurer qu'elle reste adaptée aux changements du marché au fil du temps.

      La catégorie 55 sera créée pour les véhicules zéro émission, autrement compris dans la classe 16.

      Le budget de 2019 prévoit une déduction intégrale de la taxe sur les véhicules zéro émission pour l'année au cours de laquelle le véhicule a été acheté à compter du 19 mars 2019 et avant le 1er janvier 2024. Les véhicules admissibles comprennent les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides électriques rechargeables (avec une capacité de batterie d'au moins 15 kWh) ou les véhicules à pile à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds, achetés par une entreprise.

      Utilisez le mot-clé Classe-DPA avec l'option « Classe 54 - 30 % (après 18 mars 2019) » ou « Classe 55 - 40 % (après 18 mars 2019) » afin de saisir des renseignements relatifs à ces catégories.

    3. Déduction additionnelle pour amortissement de 30 % du Québec

      Le gouvernement du Québec a instauré une déduction supplémentaire pour amortissement de 30 % pour les biens acquis après le 3 décembre 2018 de façon à favoriser le maintien des investissements dans certaines propriétés intellectuelles admissibles (catégories 14, 14.1 et 44), le matériel de production d'énergie propre (catégories 43.1 et 43.2), le matériel électronique universel de traitement de l'information (catégorie 50) et le matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53).

      Le bien admissible doit être neuf au moment de son acquisition et doit être saisi dans une catégorie distincte. Un nouveau mot-clé, Deduction-Add-QC , a été ajouté au mot-clé Classe-DPA pour indiquer à l'utilisateur si ce bien est admissible à la déduction additionnelle de 30 %. La DPA additionnelle de 30 % sera calculée sur la DPA de l'année en cours réclamée pour la nouvelle acquisition et sera reportée au mot-clé Ded-Rev-Net avec l'option « Déduction add. - Bien F&T ou matériel informatique (30 %) » dans le groupe RevenuNet pour être déduite au prochain exercice financier.

  2. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à la catégorie de DPA 54 :

      1. DateAcquisit.c : Date d'acquisition de la voiture de tourisme zéro émission (doit être après le 18 mars 2019)

        Utilisez le mot-clé DateAcquisit.c pour saisir la date d'acquisition de la voiture de tourisme zéro émission qui aurait autrement été incluse dans la catégorie 10 ou la catégorie 10.1.

      2. Addition-BIIA.c : Ajout d'une voiture de tourisme zéro émission (avant la taxe de vente)

        Utilisez le mot-clé Addition-BIIA.c pour saisir l'ajout d'une voiture de tourisme zéro émission qui aurait autrement été incluse dans la catégorie 10 ou la catégorie 10.1. Saisissez le coût d'origine de la voiture en excluant la TPS, la TVQ et la TVH. Par exemple, si la voiture coûtait 60 000 $ plus 9 000 $ en TVH, vous devrez saisir 60 000 $ au mot-clé Addition-BIIA.c . Le montant de TPS, TVQ et de TVH payé sur le coût déductible (jusqu'à un montant maximal de 55 000 $) devra être saisi au mot-clé CoutTPSTVQ.c .

        Les voitures zéro émission acquises après le 18 mars 2019 et avant 2028 sont admissibles à une déduction bonifiée dans l'année durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.

        Taux de la déduction bonifiée pour la première année

        Année d'acquisition

        Déduction pour la première année

        Du 19 mars 2019 à 2023 incl.

        100 %

        2024 - 2025

        75 %

        2026 - 2027

        55 %

      3. CoutTPSTVQ.c : TPS, TVQ ou TVH sur le coût de la voiture jusqu'au montant prescrit de 55 000 $

        Utilisez le mot-clé CoutTPSTVQ.c pour saisir la TPS, la TVQ ou la TVH sur le coût de la voiture, jusqu'au montant prescrit de 55 000 $. Saisissez le montant le moins élevé des taxes payées sur l'achat de la voiture et les taxes à payer sur le montant prescrit de 55 000 $.

        Utilisez le mot-clé RembTPSTVQ.c pour saisir le montant du remboursement de TPS, de TVQ ou de TVH réclamé sur la voiture jusqu'au montant prescrit de 55 000 $.

      4. RembTPSTVQ.c : Remboursement de TPS, TVQ ou TVH sur l'ajout à déduire de la FNACC

        Le remboursement de TPS, de TVQ ou de TVH sur cet ajout sera déduit de son coût sur l'annexe 8.

      5. Description-Bien : Description de la voiture de tourisme zéro émission

        Si cette voiture est l'objet d'une disposition, les renseignements saisis au mot-clé Description-Bien et au mot-clé Disposition doivent correspondre exactement.

      6. Rens-PBR.c : Prix de base rajusté du bien dans la catégorie

        Le coût d'origine (avant la taxe de vente) et la limite prescrite sont tous les deux requis pour calculer le rajustement du produit lorsque le coût dépasse le coût déductible (55 000 $) plus les taxes de vente à payer sur ce montant.

      7. Disp-ALD : S'agit-il d'une disposition avec lien de dépendance?

        Utilisez le mot-clé Disp-ALD pour indiquer si le véhicule est cédé à une personne ou à une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.

    2. Relativement à la soumission électronique du T1135 :

      1. TEDT1135-Erreur : Code d'erreur de la TED T1135

        Le mot-clé TEDT1135-Erreur renferme la liste des codes d'erreur de la TED T1135. Veuillez consulter notre base de référence pour une liste de tous les messages d'erreur TED T1135.

  3. Nouvelles options

    1. Pour le mot-clé Classe-DPA :

      Classe 54 - 30% (après 18 mars 2019)

      Les voitures de tourisme zéro émission acquises après le 18 mars 2019 et avant 2028, qui auraient autrement été incluses dans la catégorie 10 ou la catégorie 10.1, sont admissibles à une déduction bonifiée dans l'année durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois. Il y a une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente non remboursées) sur le montant de DPA admissible.

      Classe 55 - 40% (après 18 mars 2019)

      Les voitures zéro émission acquises après le 18 mars 2019 et avant 2028, qui auraient autrement été incluses dans la catégorie 16, sont admissibles à une déduction bonifiée dans l'année durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.

    2. Pour le mot-clé Rens-PBR.c dans le groupe Classe-DPA relativement à la catégorie de DPA 54 :

      Coût d'origine

      Il s'agit du coût d'origine avant la taxe de vente.

      Limite prescrite (incl. taxe de vente moins le rembours.)

      Il s'agit du montant utilisé aux fins de la DPA assujetti à une limite du montant prescrit (55 000 $) plus la taxe de vente à payer sur ce montant.

    3. Pour le mot-clé Suivi , relativement au formulaire T1135 fédéral, Bilan de vérification du revenu étranger :

      T1135 Bilan de vérification du revenu étranger - soumis
      T1135 Bilan de vérif. du rev. étranger - soumis à nouveau

    4. Pour le mot-clé Ded-Rev-Net dans le groupe RevenuNet , relativement à l'annexe F du Québec, Revenu net fiscal :

      Déduction add. - Bien F&T ou matériel informatique (30%)





19 juin 2019